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Le stockage des armes (article de l'UFA)


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Stockage des armes et munitions , Ce que prévoit réellement la réglementation (Article de l'UFA)

Le stockage des armes (article de l'UFA)

Stockage des armes et munitions

Ce que prévoit réellement la réglementation

samedi 5 septembre 2026, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA (publié initialement le 12 août 2019)

 

Être autorisé à détenir une arme est une chose ; la conserver dans des conditions empêchant son utilisation par un tiers en est une autre. Mais les obligations ne sont pas identiques selon que l’arme relève des catégories A, B, C ou D. Coffre-fort, armoire forte, râtelier, démontage : faisons le point sur ce que le Code de la sécurité intérieure impose réellement

Consulter notre rubrique sur le stockage et la conservation des armes en sécurité.

Depuis la publication initiale de cet article en 2019, certaines formulations méritaient d’être précisées. La réglementation distingue en effet nettement la conservation des armes des catégories A et B de celle des armes de catégorie C. Quant aux armes de catégorie D, elles ne doivent pas être artificiellement soumises aux modalités particulières prévues pour la catégorie C.

Un principe valable pour toutes les armes à feu

Avant même d’examiner les différentes catégories, l’article R. 314-2 du Code de la sécurité intérieure pose une règle générale :
 « Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers. »

Cette obligation est importante car elle ne vise pas seulement les catégories A, B ou C : elle concerne toutes les armes à feu.
Le détenteur doit donc organiser leur conservation de façon à éviter qu’un tiers — enfant, proche, visiteur ou intrus — puisse s’en servir.
Le CSI précise ensuite les modalités de conservation pour certaines catégories.

Catégories A et B : coffre, armoire forte ou pièce forte

Pour les particuliers détenant légalement des armes des catégories A ou B, l’article R. 314-3 du CSI ne laisse que deux possibilités.
Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés :
 soit dans un coffre-fort ou une armoire forte adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
 soit dans une pièce forte comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

Contrairement à une idée fréquemment répandue, le CSI n’impose pas au particulier de sceller au mur ou au sol son coffre ou son armoire forte.
Cette obligation existe en revanche dans certaines réglementations applicables aux professionnels ou aux associations sportives. Par exemple, l’article R. 313-16 prévoit pour certaines armes détenues dans des locaux professionnels accessibles au public un coffre ou une armoire forte scellés dans les murs ou au sol, sauf notamment si leur poids à vide dépasse 350 kg. Les clubs de tir sont soumis à leurs propres prescriptions par l’article R. 314-8.

Il ne faut donc pas transposer au particulier les obligations particulières imposées aux professionnels ou aux clubs.

Catégorie C : trois possibilités au choix

Le régime est beaucoup plus souple pour les armes à feu et éléments de catégorie C. L’article R. 314-4 du CSI offre trois solutions alternatives. Le détenteur peut choisir celle qui convient le mieux à son installation et à ses armes. ([Légifrance]

 Le coffre-fort ou l’armoire forte
La première possibilité est identique dans son principe à celle applicable aux A et B : un coffre-fort ou une armoire forte adaptés au type et au nombre de matériels détenus.
Là encore, le texte n’impose au particulier ni scellement au mur ou au sol, ni poids minimal du coffre.

 Le démontage d’un élément de l’arme
Deuxième possibilité : le détenteur peut démonter un élément d’arme la rendant immédiatement inutilisable, cet élément devant être conservé à part.
Il ne suffit donc pas de retirer n’importe quelle pièce : son absence doit rendre l’arme immédiatement inutilisable.
Le texte ne précise pas que l’élément démonté doit lui-même être placé dans un coffre ou un contenant verrouillé. Il exige qu’il soit conservé « à part ».


 Un dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme
Troisième possibilité : utiliser « tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme ».
C’est sur ce fondement qu’un râtelier sécurisé peut être utilisé.
Mais attention : le Code ne dit pas qu’un simple râtelier suffit. C’est le dispositif empêchant l’enlèvement qui satisfait à l’exigence réglementaire.
Une arme simplement posée ou accrochée sur un râtelier ouvert ne répond donc pas, à elle seule, à cette troisième possibilité. Il faut un système qui empêche effectivement son enlèvement.

Le cas de la pièce ou du local fermé pour les C

Il faut ici corriger une affirmation fréquemment rencontrée.
Contrairement à l’article R. 314-3 applicable aux A et B, l’article R. 314-4 ne cite pas la « pièce forte » comme mode autonome de conservation d’une arme de catégorie C.
Bien que le CSI ne prévoie pas expressément cette solution, un amateur détenant un nombre important d’armes peut aménager une « salle d’armes personnelle » spécialement sécurisée, voire blindée. Cet aménagement permet de renforcer la protection de la collection tout en offrant des conditions règlementaires adaptées à sa conservation et à sa présentation.

Et les munitions de catégorie C ?

Une règle commune s’applique quelle que soit la solution choisie pour l’arme.
L’article R. 314-4 prévoit que les munitions doivent être :
 « conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre ».
Le texte ne dit pas qu’elles doivent être conservées dans un deuxième coffre-fort. Il n’impose pas davantage une distance déterminée entre l’arme et les munitions.
Un compartiment verrouillé, une boîte ou une mallette fermée à clé constituent notamment des moyens simples de matérialiser la séparation et d’en interdire l’accès libre.
Il convient donc d’éviter d’affirmer que la réglementation impose nécessairement trois emplacements différents pour l’arme, l’élément démonté et les munitions : ce n’est pas ce que dit le texte.

Les armes neutralisées : une exception explicite

L’article R. 314-4 apporte une précision souvent oubliée : les modalités particulières qu’il prévoit pour la catégorie C ne sont pas applicables aux armes neutralisées.
Une arme neutralisée ne doit donc pas être artificiellement soumise aux trois modes de conservation prévus par cet article pour les armes à feu de catégorie C.

Pour la catégorie D, il faut respecter l’obligation d’éviter leur usage par un tiers.

Et pour les armes de catégorie D ?

C’est probablement le point qui provoquait le plus de confusion dans l’ancienne rédaction de cet article.
L’article R. 314-4, qui impose le coffre, le démontage ou le dispositif empêchant l’enlèvement, ne vise aujourd’hui que les armes à feu et éléments de catégorie C. Depuis le 1er août 2018, il ne réglemente plus la catégorie D.
Il ne faut donc plus écrire qu’une arme de catégorie D « doit » être placée dans un coffre, démontée ou enchaînée sur un râtelier sur le fondement de cet article.
Cela ne signifie cependant pas qu’une arme à feu de catégorie D puisse être abandonnée chargée sur une table. L’article R. 314-2 impose à toute personne détenant une arme à feu de prendre les dispositions nécessaires pour éviter son usage par un tiers. Cette obligation générale peut donc concerner une arme à feu classée en D.
Coffre, armoire, rangement inaccessible aux tiers ou autres précautions adaptées peuvent alors être utilisés. Mais il faut distinguer ce principe général de sécurité des modalités particulières imposées aux A, B et C.

Cette distinction est notamment importante pour les armes historiques et certaines reproductions à poudre noire classées en catégorie D.

Le coffre n’est donc pas toujours obligatoire

C’est probablement le moyen le plus simple de résumer la réglementation.
Pour un particulier :
 A et B  : coffre ou armoire forte, ou pièce forte répondant aux caractéristiques de R. 314-3.
 C : coffre ou armoire forte, ou démontage d’un élément rendant l’arme immédiatement inutilisable et conservé à part, ou dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme.
 D : les trois modalités particulières de R. 314-4 ne lui sont pas applicables en tant que telles ; pour les armes à feu demeure toutefois l’obligation générale d’éviter leur usage par un tiers.
Il est donc faux d’affirmer d’une manière générale que « toute arme doit obligatoirement être conservée dans un coffre-fort ».

Coffre scellé : attention à ne pas confondre particulier, professionnel et club

Autre idée reçue : l’obligation de fixer l’armoire forte au bâtiment. Pour le particulier, les articles R. 314-3 et R. 314-4 ne prévoient aucune obligation générale de scellement.
La situation est différente pour les professionnels. L’article R. 313-16 prévoit notamment, pour les A et B conservées dans des locaux accessibles au public, des coffres ou armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, sauf notamment le cas des équipements dont le poids à vide est supérieur à 350 kg.
Les associations sportives agréées sont elles aussi soumises à un régime particulier : l’article R. 314-8 exige notamment, pour leurs A et B, des coffres ou armoires fortes scellés dans les murs ou des chambres fortes. Pour leurs C, le même article prévoit des modalités spécifiques d’enchaînement ou de fixation.
Les règles applicables aux clubs et aux professionnels ne doivent donc pas être utilisées pour déterminer les obligations d’un particulier à son domicile.

À retenir :
La réglementation française repose sur deux niveaux.
D’abord, un principe général : le détenteur d’une arme à feu doit prendre toute disposition de nature à éviter son usage par un tiers.
Ensuite, des prescriptions particulières selon la catégorie. Les A et B sont soumises au coffre, à l’armoire forte ou à la pièce forte ; les C bénéficient de trois solutions alternatives ; les munitions C doivent être conservées séparément sans accès libre.
La catégorie D doit être traitée séparément : il ne faut plus lui appliquer mécaniquement les prescriptions de R. 314-4 qui, depuis 2018, ne la vise plus.
Enfin, pour le particulier, aucun texte de R. 314-3 ou R. 314-4 n’impose de sceller au mur ou au sol le coffre ou l’armoire forte.

Maj. JJB – 03/10/23 - Rel. LV-05/10/23 - Totalement remanié JJB 05/09/26.

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