LIGUE REGIONALE DE TIR DE LA REUNION

Le Tir Sportif à La Réunion et à Mayotte


News Réglementation des armes : Evolution du régime des munitions (article de l'UFA)

Publié le 09 juillet 2023 par

Les fabrications modernes de munitions à poudre noire à étui ou culot métallique sont maintenant classées. De nouveaux quotas pour l’achat de munitions.

News Réglementation des armes : Evolution du régime des munitions (article de l'UFA)

Régime des munitions

jeudi 6 juillet 2023par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA (publié initialement le 13 juillet 2013)

 

Résumé : Les fabrications modernes de munitions à poudre noire à étui ou culot métallique sont maintenant classées. De nouveaux quotas pour l’achat de munitions.

 

JPEG - 131.9 ko

Cet article découle de l’application des décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ainsi que n° 2023-557 du 3 juillet 2023 qui tous les deux ont profondément modifié le classement des munitions ainsi que leur régime de détention. Nous ferons référence directement aux article du CSI dans leur dernière version. Attention certaines dispositions ne s’appliqueront qu’à publication d’un arrêté (mais à défaut, au plus tard au 1er septembre 2023 ou le 1er janvier 2024, suivant les cas).

Si des armes de catégories inférieures sont susceptibles de les tirer, les cartouches peuvent alors être classées dans la catégorie inférieure [1]. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas aux armes d’un modèle postérieur à 1900 classées en catégorie D par l’arrêté du 24 août 2018. Il va de soi que les munitions utilisables dans les armes dites « libérées » comme la carabine-pistolet Mauser 1896, la carabine-pistolet Parabellum ou le revolver mle 1892 "à pompe" [2] ne peuvent pas être considérées comme munitions de collection.


 

Classement des munitions


Les munitions sont donc classées dans la catégorie des armes auxquelles elles sont destinées, mais il y a des exceptions :
- Exceptions classées en catégorie A. :

  • Les munitions métalliques égales ou supérieures à 20 mm pour armes à canon rayé ou lisse et leurs projectiles, à l’exception de celles qui utilisent un projectile non métallique (art R311-2 4°) ;
  • Les munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments (art R311-2 A2 2°).

- Exceptions classées en catégorie B. :

  • Les munitions pour arme à canon lisse, d’un calibre supérieur à 8. Il s’agit principalement des canardières interdites à la chasse. Mais si le décret prévoit des exceptions, nous attendons encore l’arrêté ;
  • Les munitions conçues pour armes de poing catégorie B. sauf les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum 45 Colt ou 45 long Colt qui sont classés en catégorie C 6° (Arr du 2 septembre 2013 art 1 ) ;
  • Les munitions des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 Russe ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114. Les armes et munitions utilisant ces calibres sont classées en catégorie B 4° (art R311-2 du CSI) ;
  • Les munitions d’armes de poing (classement en B13°) « ...à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, » conçus pour les armes de poing pré/1900. Il s’agit des munitions modernes refaites récemment pour le tir avec des armes anciennes. Sont exclues les munitions de catégorie C6° (voir ci-dessous). L’entrée en vigueur se fera à une date fixée par arrêté (au plus tard le 1er septembre 2023). Les munitions d’époque restent classées en catégorie D §j et Jbis).

- Les munitions classées en catégorie C.
Les munitions de catégorie C sont subdivisées en quatre paragraphes dont les régimes sont différents :

  • Catégorie C 6° :, les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt,
  • Catégorie C 7° : : les calibres 7,5 x 54 MAS, 7,5 x 55 suisse, - 30 M1 (7,62 x 33) - 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN, - 7,92 X 57 Mauser ou 7,92 x 57 IS ou 8 x 57 I ou 8 x 57 IS ou 8 mm Mauser, - 7,62 X 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant, - 7.62 x 63 ou 30.06 Springfield, - 303 British ou 7,7 x 56.
  • Catégorie C 8° : Les autres munitions non classées en C6° ou C7° sont classées dans ce paragraphe. Sauf pour les munitions qui sont communes aux armes d’épaule et armes de poing qui restent classées en catégorie B : Ainsi une réplique de carabine Winchester mle 1873 en calibre 357 mag, est bien classée en catégorie C, mais pas la munition qui reste en catégorie B [3]. Il y a aussi les percussions annulaires modernes même à PN (.32 RF).
  • Catégorie C 11° : Cette nouvelle catégorie comprend les munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments... » conçues pour armes pré/1900 et fabriquées après 1900. L’entrée en vigueur se fera à une date fixée par arrêté (au plus tard le 1er septmbre 2023). Sont exclus de ce classement les calibres déjà classés en C6° (- 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt). Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2023. Bien évidemment sont également exclues les munitions d’époque déjà classées en D§j) et §j bis).

- Les munitions classées en catégorie : D

  • Catégorie D §h bis) : projectiles pour lanceurs non pyrotechniques ;
  • Catégorie D §I) : munitions utilisables dans les armes à blanc ;
  • Catégorie D §j) pour les munitions « sans étui métallique » donc papier ou carton, quel que soit leur date de fabrication. Donc la cartouche de Chassepot d’époque ou refaite reste libre ;
  • Catégorie D §j bis) pour les « Munitions à étui ou culot métallique... chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 » Cela regroupe les munitions à percussion centrale, mais également tous les amorçages « exotiques » (à broche, annulaire, interne etc...). Les seules conditions étant la date de fabrication (avant 1900) et la poudre noire comme composant. La finalité de l’administration étant de classer différemment les munitions de fabrication récente qui ne sont pas utilisées pour la « collection, » mais pour être utilisées sur un pas de tir.

- Les munitions neutralisées :
Elle ne sont pas classées dans l’une des 4 catégories mais définies par les textes.

  • Dans ses définitions de l’art R311-1, le CSI donne la définition suivante : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Les munitions à chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent, dans tous les cas, réputées fonctionnelles ; »
  • Il n’est plus nécessaire d’être armurier pour neutraliser une cartouche... mais attention quand même avec les cartouches à étui acier... et les projectiles incendiaires ou traçants qui sont dangereux.

Particuliers : quantité maximum de munitions à acquérir


- Munitions catégorie B, acquisition au titre de la défense :

- Munitions catégorie B, acquisition à titre sportif :

  • 3000 cartouches par arme par période de 12 mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024 (art R312-47 du CSI.).
  • Cas particulier des conversions en catégorie B5 :
    • Si la conversion (canon, barillet ou autre) et l’arme sur laquelle elle se monte, sont du même calibre, alors l’autorisation B5 n’ouvre pas droit à un crédit de 3000 munitions ;
    • Par contre, si cette conversion une fois assemblée permet un tir d’un calibre distinct, elle ouvre un droit à 3000 (cf. ci-dessus) munitions supplémentaires. Rappelons qu’il n’y a pas de quota pour les munitions à percussion annulaire.
  • Stockage :
    • Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme (art R312-49 du CSI) ;
    • Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus, Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux (art R314-3 du CSI).
  • Les éléments de munition peuvent être détenus sans limitation, pour les armes légalement détenues (art R312-48)

- Munitions catégorie C :

  • 1000 cartouches à percussion centrale classées en catégorie C 6° et 7° par arme et en même temps. Rien n’interdit d’en acheter toutes les semaines, à condition de les avoir consommées entre-temps (art R312-61).
  • Sans limitation de quantité pour les munitions à percussion annulaire ainsi que pour les munitions classées en C 8°, c’est à dire toutes celles qui ne sont pas classées en catégorie C 6° ou C 7°. (voir plus haut) ainsi que les C 11°.
  • Stockage :
    • Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement ;
    • Pour les autres, il n’y a pas de limite de quantité pour ceux qui détiennent un titre sportif ;
    • « Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre » (art R314-4 du CSI.) ;
    • Il est possible de détenir 500 Munitions à percussion centrale ou annulaire classées en catégorie C 6°, 7º et 8° sans l’obligation détenir l’arme (art R312-63 du CSI) [4]. Pas besoin de licence sportive ni de permis de chasser pour les détenir, l’acquisition restant interdite. Par contre, le CSI reste muet sur les munitions de C11° (poudre noire et percussion centrale). Donc il n’y a pas de limite de détention.

 

Clubs de tir : quantité maximum de munitions en détention


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
Envie de participer ?